|
Art. 41 Dispositions transitoires
1 Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l’art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l’art. 38, les rapports de travail seront régis par:
2 Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d’autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927131. 3 Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l’ancien droit. 4 Les rapports de travail établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d’avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l’ancien droit. 128 [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] 129 [RO 1993 2915. RO 2003 4209] 130 [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. 131 [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] |