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Loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers)

Art. 6 Droit applicable

1 Le per­son­nel a les droits et les ob­lig­a­tions définis dans la Con­sti­tu­tion et dans la lé­gis­la­tion.

2 Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions per­tin­entes du code des ob­lig­a­tions (CO)31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rap­ports de trav­ail.32

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (art. 37), en par­ticuli­er la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail (art. 38) et le con­trat de trav­ail (art. 8), régle­men­tent en dé­tail les rap­ports de trav­ail dans les lim­ites de l’al. 2.

4 S’il y a con­tra­dic­tion entre les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et le con­trat de trav­ail ou entre la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail et le con­trat de trav­ail, la dis­pos­i­tion la plus fa­vor­able à l’em­ployé est ap­plic­able.

5 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre au CO cer­taines catégor­ies de per­son­nel, not­am­ment le per­son­nel aux­ili­aire et les sta­gi­aires, lor­sque cette mesure se jus­ti­fie. Il peut édicter des règles min­i­males ap­plic­ables à ces rap­ports de trav­ail.33

6 Dans des cas par­ticuli­ers dû­ment jus­ti­fiés, l’em­ployeur peut sou­mettre des em­ployés au CO.

7 En cas de lit­ige dé­coulant des rap­ports de trav­ail du per­son­nel sou­mis au CO, les tribunaux civils sont com­pétents.

31 RS 220

32 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 18 mars 2015, pub­lié le 9 avr. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 1021).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).