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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 24Extinction du droit
1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
2 Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance.