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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 33 Obligation de garder le secret

Les per­sonnes qui par­ti­cipent à l’ap­plic­a­tion des lois sur les as­sur­ances so­ciales ain­si qu’à son con­trôle ou à sa sur­veil­lance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.