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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 43 Instruction de la demande

1 L’as­sureur ex­am­ine les de­mandes, prend d’of­fice les mesur­es d’in­struc­tion néces­saires et re­cueille les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin. Les ren­sei­gne­ments don­nés or­ale­ment doivent être con­signés par écrit.

2 L’as­suré doit se sou­mettre à des ex­a­mens médi­caux ou tech­niques si ceux-ci sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du cas et qu’ils peuvent être rais­on­nable­ment exigés.

3 Si l’as­suré ou d’autres re­quérants re­fusent de man­ière in­ex­cus­able de se con­form­er à leur ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ou de col­laborer à l’in­struc­tion, l’as­sureur peut se pro­non­cer en l’état du dossier ou clore l’in­struc­tion et33 dé­cider de ne pas en­trer en matière. Il doit leur avoir ad­ressé une mise en de­meure écrite les aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques et leur im­par­tis­sant un délai de réflex­ion con­ven­able.

33 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).