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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 61 Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive44, la procé­dure devant le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est réglée par le droit can­ton­al. Elle doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.45
elle doit être simple, rap­ide et en règle générale pub­lique;
b.
l’acte de re­cours doit con­tenir un ex­posé suc­cinct des faits et des mo­tifs in­vo­qués, ain­si que les con­clu­sions; si l’acte n’est pas con­forme à ces règles, le tribunal im­partit un délai con­ven­able au re­cour­ant pour com­bler les la­cu­nes, en l’aver­tis­sant qu’en cas d’in­ob­serva­tion le re­cours sera écarté;
c.
le tribunal ét­ablit avec la col­lab­or­a­tion des parties les faits déter­min­ants pour la solu­tion du lit­ige; il ad­min­istre les preuves né­ces­saires et les ap­précie lib­re­ment;
d.
le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties; il peut ré­former, au dé­tri­ment du re­cour­ant, la dé­cision at­taquée ou ac­cord­er plus que le re­cou­rant n’avait de­mandé; il doit cepend­ant don­ner aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer ou de re­tirer le re­cours;
e.
si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les parties peuvent être con­voquées aux débats;
f.
le droit de se faire as­sister par un con­seil doit être garanti; lor­sque les cir­cons­tances le jus­ti­fi­ent, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite est ac­cordée au re­cour­ant;
fbis.46
pour les lit­iges en matière de presta­tions, la procé­dure est sou­mise à des frais ju­di­ci­aires si la loi spé­ciale le pré­voit; si la loi spé­ciale ne pré­voit pas de frais ju­di­ci­aires pour de tels lit­iges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.
le re­cour­ant qui ob­tient gain de cause a droit au rem­bourse­ment de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur mont­ant est déter­miné sans égard à la valeur li­ti­gieuse d’après l’im­port­ance et la com­plex­ité du lit­ige;
h.
les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus, l’in­dic­a­tion des voies de re­cours ain­si que les noms des membres du tribunal et sont no­ti­fiés par écrit;
i.
les juge­ments sont sou­mis à ré­vi­sion si des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux sont dé­couverts ou si un crime ou un délit a in­flu­encé le juge­ment.

44 RS 172.021

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

46 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).