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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 72 Principe

1 Dès la sur­ven­ance de l’événe­ment dom­mage­able, l’as­sureur est sub­ro­gé, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions lé­gales, aux droits de l’as­suré et de ses sur­vivants contre tout tiers re­spons­able.

2 Lor­squ’il y a plusieurs re­spons­ables, ceux-ci ré­pond­ent sol­idaire­ment à l’égard de l’as­sureur.

3 Les délais de pre­scrip­tion ap­plic­ables aux droits de la per­sonne lésée sont égale­ment ap­plic­ables aux droits qui ont passé à l’as­sureur. Pour les préten­tions ré­cursoires de l’as­sureur, les délais re­latifs ne com­men­cent toute­fois pas à courir av­ant que ce­lui-ci ait eu con­nais­sance des presta­tions qu’il doit al­louer ain­si que du re­spons­able.53

4 Lor­sque la per­sonne lésée dis­pose d’un droit dir­ect contre l’as­sureur en re­sponsa­bil­ité civile, ce droit passe égale­ment à l’as­sureur sub­ro­gé. Les ex­cep­tions fondées sur le con­trat d’as­sur­ance qui ne peuvent pas être op­posées à la per­sonne lésée ne peuvent non plus l’être aux préten­tions ré­cursoires de l’as­sureur.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’ex­er­cice du droit de re­cours. Il peut not­am­ment or­don­ner qu’en cas de re­cours contre un re­spons­able qui n’est pas as­suré en re­sponsab­il­ité civile, plusieurs as­sureurs par­ti­cipant au re­cours fas­sent valoir leurs préten­tions ré­cursoires par l’in­ter­mé­di­aire d’un seul as­sureur. Le Con­seil fédéral règle la re­présent­a­tion à l’égard des tiers si les as­sureurs in­téressés ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre.

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).