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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 25 Restitution

1 Les presta­tions in­dû­ment touchées doivent être restituées. La resti­tu­tion ne peut être exigée lor­sque l’in­téressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­stitu­tion d’as­sur­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.23 Si la créance naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce­lui-ci est déter­min­ant.

3 Le rem­bourse­ment de cot­isa­tions payées en trop peut être de­mandé. Le droit s’éteint une an­née après que le co­t­is­ant a eu con­nais­sance de ses paie­ments trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle les cot­isa­tions ont été payées.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).