Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 43a Observation 38

1 L’as­sureur peut ob­serv­er secrète­ment un as­suré et, à cette fin, ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores ou util­iser des in­stru­ments tech­niques vis­ant à le loc­al­iser aux con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose d’in­dices con­crets lais­sant présumer qu’un as­suré per­çoit ou tente de per­ce­voir in­dû­ment des presta­tions;
b.
sans mesure d’ob­ser­va­tion, les mesur­es d’in­struc­tion n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Une per­sonne as­sumant une fonc­tion de dir­ec­tion, dans le do­maine dont relève le cas à traiter ou dans le do­maine des presta­tions de l’as­sureur, a la com­pé­tence d’or­don­ner l’ob­ser­va­tion.

3 Le re­cours à des in­stru­ments tech­niques vis­ant à loc­al­iser un as­suré est sou­mis à autor­isa­tion.

4 L’as­suré ne peut être ob­ser­vé que dans les cas suivants:

a.
il se trouve dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic, ou
b.
il se trouve dans un lieu qui est lib­re­ment vis­ible depuis un lieu ac­cess­ible au pub­lic.

5 Une ob­ser­va­tion peut avoir lieu sur 30 jours au max­im­um au cours d’une péri­ode de six mois à compt­er du premi­er jour d’ob­ser­va­tion. Cette péri­ode peut être pro­longée de six mois au max­im­um si des mo­tifs suf­f­is­ants le jus­ti­fi­ent.

6 L’as­sureur peut con­fi­er l’ob­ser­va­tion à des spé­cial­istes ex­ternes. Ces derniers sont sou­mis au devoir de garder le secret con­formé­ment à l’art. 33 et ont l’in­ter­dic­tion d’util­iser à d’autres fins les in­for­ma­tions re­cueil­lies dans le cadre de leur man­dat. L’as­sureur peut ex­ploiter le matéri­el re­cueilli lors d’une ob­ser­va­tion réal­isée par un autre as­sureur au sens de la présente loi ou d’un as­sureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances39 ou réal­isée sur man­dat de ceux-ci, pour autant que cette ob­ser­va­tion ait re­specté les con­di­tions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’as­sureur in­forme la per­sonne con­cernée du mo­tif, de la nature et de la durée de l’ob­ser­va­tion, au plus tard av­ant de rendre la dé­cision qui porte sur la presta­tion.

8 Si l’ob­ser­va­tion n’a pas per­mis de con­firmer les in­dices visés à l’al. 1, let. a, l’as­sureur:

a.
rend une dé­cision con­cer­nant le mo­tif, la nature et la durée de l’ob­ser­va­tion ef­fec­tuée;
b.
détru­it le matéri­el re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion après l’en­trée en force de la dé­cision si l’as­suré n’a pas ex­pressé­ment de­mandé que ce­lui-ci soit con­ser­vé dans le dossier.

9 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la procé­dure selon laquelle l’as­suré peut con­sul­ter le matéri­el com­plet re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion;
b.
la con­ser­va­tion et la de­struc­tion du matéri­el re­cueilli;
c.
les ex­i­gences à l’en­droit des spé­cial­istes char­gés de l’ob­ser­va­tion.

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base lé­gale pour la sur­veil­lance des as­surés), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).

39 RS 961.01

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