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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 49 Décision

1 L’as­sureur doit rendre par écrit les dé­cisions qui portent sur des presta­tions, créan­ces ou in­jonc­tions im­port­antes ou avec lesquelles l’in­téressé n’est pas d’ac­cord.

2 Si le re­quérant rend vraisemblable un in­térêt digne d’être protégé, l’as­sureur rend une dé­cision en con­stata­tion.

3 Les dé­cisions in­diquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas en­tière­ment droit aux de­mandes des parties. La no­ti­fic­a­tion ir­régulière d’une dé­cision ne doit en­traîn­er aucun préju­dice pour l’in­téressé.

4 L’as­sureur qui rend une dé­cision touchant l’ob­lig­a­tion d’un autre as­sureur d’al­louer des presta­tions est tenu de lui en com­mu­niquer un ex­em­plaire. Cet autre as­sureur dis­pose des mêmes voies de droit que l’as­suré.

5 Dans sa dé­cision, l’as­sureur peut priver toute op­pos­i­tion ou tout re­cours de l’ef­fet sus­pensif, même si cette dé­cision porte sur une presta­tion en es­pèces. Les dé­cisions or­don­nant la resti­tu­tion de presta­tions ver­sées in­dû­mentsont ex­ceptées.43

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).