Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 52a Suspension à titre provisionnel des prestations 45

L’as­sureur peut sus­pen­dre à titre pro­vi­sion­nel le verse­ment de presta­tions si l’as­suré a man­qué à son ob­lig­a­tion de l’aviser dans les cas visés à l’art. 31, al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le cer­ti­ficat de vie ou d’état civil de­mandé, ou si l’as­sureur a de sérieuses rais­ons de penser que l’as­suré per­çoit une presta­tion à laquelle il n’a pas droit.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

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