Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 75c Financement de l’infrastructure

1 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 75b per­çoivent auprès des in­sti­tu­tions com­pétentes visées à l’art. 75a des émolu­ments pour le rac­cor­de­ment à l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique des don­nées avec l’étranger et l’utili­sation de celle-ci.

2 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments con­formé­ment à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion66. Il con­sulte au préal­able les or­gan­ismes con­cernés. Il tient compte de l’éten­due de l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture lors du cal­cul des émolu­ments.

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