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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 21

1 Si l’as­suré a ag­gravé le risque as­suré ou en a pro­voqué la réal­isa­tion in­ten­tion­nelle­ment ou en com­met­tant in­ten­tion­nelle­ment un crime ou un délit, les presta­tions en es­pèces20 peuvent être tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment ré­duites ou, dans les cas par­ticulière­ment graves, re­fusées.

2 Les presta­tions en es­pèces dues aux proches ou aux sur­vivants de l’as­suré ne sont ré­duites ou re­fusées que si ceux-ci ont pro­voqué la réal­isa­tion du risque in­ten­tion­nelle­ment ou en com­met­tant in­ten­tion­nelle­ment un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des as­sur­ances so­ciales ay­ant le ca­ra­ctère d’as­sur­ance de perte de gain ne pré­voi­ent aucune presta­tion en es­pèces pour les proches, les presta­tions en es­pèces ne peuvent être ré­duites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la ré­duc­tion prévue à l’al. 2 est réser­vée.

4 Les presta­tions peuvent être ré­duites ou re­fusées tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment si l’as­suré se sous­trait ou s’op­pose, ou en­core ne par­ti­cipe pas spon­tané­ment, dans les lim­ites de ce qui peut être exigé de lui, à un traite­ment ou à une mesure de réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle rais­on­nable­ment exi­gible et sus­cept­ible d’améliorer not­a­ble­ment sa ca­pa­cité de trav­ail ou d’of­frir une nou­velle pos­sib­il­ité de gain. Une mise en de­meure écrite l’aver­tis­sant des con­séquences jur­idiques et lui im­par­tis­sant un délai de réflex­ion con­ven­able doit lui avoir été ad­ressée. Les traite­ments et les mesur­es de réad­apt­a­tion qui présen­tent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

5 Si l’as­suré ex­écute une peine ou une mesure, le paiement des presta­tions pour perte de gain peut être parti­elle­ment ou totale­ment sus­pendu dur­ant la durée de la peine. S’il se sous­trait à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, le paiement des presta­tions pour perte de gain est sus­pendu à partir du mo­ment où la peine ou la mesure aurait dû être ex­écutée.Les presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien des proches visées à l’al. 3 sont ex­ceptées.21

20 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).