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Art. 35 Compétence
1 L’assureur examine d’office s’il est compétent. 2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent. |