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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 4 Accident 8

Est réputée ac­ci­dent toute at­teinte dom­mage­able, soudaine et in­volontaire, portée au corps hu­main par une cause ex­térieure ex­traordin­aire qui com­pro­met la santé physique, men­tale ou psychique ou qui en­traîne la mort.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).