Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)


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Art. 43a Observation 37

1 L’as­sureur peut ob­serv­er secrète­ment un as­suré et, à cette fin, ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores ou util­iser des in­stru­ments tech­niques vis­ant à le loc­al­iser aux con­di­tions suivantes:

a.
il dis­pose d’in­dices con­crets lais­sant présumer qu’un as­suré per­çoit ou tente de per­ce­voir in­dû­ment des presta­tions;
b.
sans mesure d’ob­ser­va­tion, les mesur­es d’in­struc­tion n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le re­cours à des in­stru­ments tech­niques vis­ant à loc­al­iser un as­suré est sou­mis à autor­isa­tion.

4 Las­suré ne peut être ob­ser­vé que dans les cas suivants:

a.
il se trouve dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic, ou
b.
il se trouve dans un lieu qui est lib­re­ment vis­ible depuis un lieu ac­cess­ible au pub­lic.

5 Une ob­ser­va­tion peut avoir lieu sur 30 jours au max­im­um au cours d’une péri­ode de six mois à compt­er du premi­er jour d’ob­ser­va­tion. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’as­sureur peut con­fi­er l’ob­ser­va­tion à des spé­cial­istes ex­ternes.Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances38ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’as­sureur in­forme la per­sonne con­cernée du mo­tif, de la nature et de la durée de l’ob­ser­va­tion, au plus tard av­ant de rendre la dé­cision qui porte sur la presta­tion.

8 Si l’ob­ser­va­tion n’a pas per­mis de con­firmer les in­dices visés à l’al. 1, let. a, l’as­sureur:

a.
rend une dé­cision con­cernant le mo­tif, la nature et la durée de l’ob­ser­va­tion ef­fec­tuée;
b.
détru­it le matéri­el re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion après l’en­trée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Con­seil fédéral règle:

a.
la procé­dure selon laquelle l’as­suré peut con­sul­ter le matéri­el com­plet re­cueilli lors de l’ob­ser­va­tion;
b.
la conservation et la destruction du matériel recueilli;
c.
les ex­i­gences à l’en­droit des spé­cial­istes char­gés de l’ob­ser­va­tion.

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base lé­gale pour la sur­veil­lance des as­surés), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).

38 RS 961.01

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