Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)


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Art. 44 Expertise 40

1 Si l’as­sureur juge une ex­pert­ise né­ces­saire dans le cadre de mesur­es d’in­struc­tion médicale, il en fixe le type selon les ex­i­gences re­quises; trois types sont pos­sibles:

a.
ex­pert­ise mon­odis­cip­lin­aire;
b.
ex­pert­ise bid­iscip­lin­aire;
c.
ex­pert­ise plur­idiscip­lin­aire.

2 Si l’as­sureur doit re­courir aux ser­vices d’un ou de plusieurs ex­perts in­dépend­ants pour élu­cider les faits dans le cadre d’une ex­pert­ise, il com­mu­nique leur nom aux parties. Les parties peuvent ré­cuser les ex­perts pour les mo­tifs in­diqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-pro­pos­i­tions dans un délai de dix jours.

3 Lor­squ’il com­mu­nique le nom des ex­perts, l’as­sureur sou­met aus­si aux parties les ques­tions qu’il en­tend poser aux ex­perts et leur sig­nale qu’elles ont la pos­sib­il­ité de re­mettre par écrit des ques­tions sup­plé­mentaires dans le même délai. L’as­sureur dé­cide en derni­er ressort des ques­tions qui sont posées aux ex­perts.

4 Si, mal­gré la de­mande de ré­cus­a­tion, l’as­sureur main­tient son choix du ou des ex­perts pres­sentis, il en avise les parties par une dé­cision in­cid­ente.

5 Les dis­cip­lines médicales sont déter­minées à titre défin­i­tif par l’as­sureur pour les ex­pert­ises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’ex­pert­ises pour les ex­pert­ises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis con­traire de l’as­suré, les en­tre­tiens entre l’as­suré et l’ex­pert font l’ob­jet d’en­re­gis­tre­ments son­ores, lesquels sont con­ser­vés dans le dossier de l’as­sureur.

7 Le Con­seil fédéral:

a.
peut ré­gler la nature de l’at­tri­bu­tion du man­dat à un centre d’ex­pert­ises, pour les ex­pert­ises visées à l’al. 1;
b.
édicte des critères pour l’ad­mis­sion des ex­perts médi­caux et des ex­perts en neuro­psy­cho­lo­gie, pour les ex­pert­ises visées à l’al. 1;
c.
crée une com­mis­sion réun­is­sant des re­présent­ants des différentes as­sur­ances so­ciales, des centres d’ex­pert­ises, des mé­de­cins, des neuro­psy­cho­logues, des mi­lieux sci­en­ti­fiques, ain­si que des or­gan­isa­tions d’aide aux pa­tients et aux per­sonnes en situ­ation de han­di­cap qui veille au con­trôle de l’ac­crédit­a­tion, du pro­ces­sus, et du ré­sultat des ex­pert­ises médicales. Elle émet des re­com­manda­tions pub­liques.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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