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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 47 Consultation du dossier

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondérants sont sauve­gardés:

a.
l’as­suré, pour les don­nées qui le con­cernent;
b.
les parties, s’agis­sant des don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer un droit ou re­m­p­lir une ob­lig­a­tion qui dé­coule d’une loi sur les as­sur­ances so­ciales ou pour faire valoir un moy­en de droit contre une dé­cision fondée sur cette même loi;
c.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur les re­cours contre des dé­cisions fondées sur une loi sur les as­sur­ances so­ciales, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
d.
le tiers re­spons­able et son as­sureur, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour se déter­miner sur une préten­tion ré­cursoire de l’as­sur­ance so­ciale con­cernée.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.