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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes

Une pièce dont la con­sulta­tion a été re­fusée à une partie ne peut être util­isée à son désav­ant­age que si l’as­sureur lui en a com­mu­niqué, or­ale­ment ou par écrit, le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui a don­né en outre l’oc­ca­sion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.