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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 59 Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la dé­cision ou la dé­cision sur op­pos­i­tion et a un in­térêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée a qual­ité pour re­courir.