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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 61 Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive48, la procé­dure devant le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est réglée par le droit can­ton­al. Elle doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.49
elle doit être simple, rap­ide et en règle générale pub­lique;
b.
l’acte de re­cours doit con­tenir un ex­posé suc­cinct des faits et des mo­tifs in­voqués, ain­si que les con­clu­sions; si l’acte n’est pas con­forme à ces règles, le tribunal im­partit un délai con­ven­able au re­cour­ant pour com­bler les la­cunes, en l’aver­tis­sant qu’en cas d’in­ob­serva­tion le re­cours sera écarté;
c.
le tribunal ét­ablit avec la col­lab­or­a­tion des parties les faits déter­min­ants pour la solu­tion du lit­ige; il ad­min­istre les preuves né­ces­saires et les ap­précie lib­re­ment;
d.
le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties; il peut ré­former, au détri­ment du re­cour­ant, la dé­cision at­taquée ou ac­cord­er plus que le re­cour­ant n’avait de­mandé; il doit cepend­ant don­ner aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer ou de re­tirer le re­cours;
e.
si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les parties peuvent être con­voquées aux débats;
f.
le droit de se faire as­sister par un con­seil doit être garanti; lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite est ac­cordée au re­cour­ant;
fbis.50
pour les lit­iges en matière de presta­tions, la procé­dure est sou­mise à des frais ju­di­ci­aires si la loi spé­ciale le pré­voit; si la loi spé­ciale ne pré­voit pas de frais ju­di­ci­aires pour de tels lit­iges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g.
le re­cour­ant qui ob­tient gain de cause a droit au rem­bourse­ment de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur mont­ant est déter­miné sans égard à la valeur li­ti­gieuse d’après l’im­port­ance et la com­plex­ité du lit­ige;
h.
les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus, l’in­dic­a­tion des voies de re­cours ain­si que les noms des membres du tribunal et sont no­ti­fiés par écrit;
i.
les juge­ments sont sou­mis à ré­vi­sion si des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux sont dé­couverts ou si un crime ou un délit a in­flu­encé le juge­ment.

48 RS 172.021

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

50 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).