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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 64 Traitement

1 Le traite­ment est à la charge ex­clus­ive d’une seule as­sur­ance so­ciale dans la mesure où il s’agit de presta­tions pre­scrites par la loi.

2 Si les con­di­tions de la loi spé­ciale con­cernée sont re­m­plies, le traite­ment, dans les lim­ites lé­gales, est dans l’or­dre suivant à la charge de:

a.
l’as­sur­ance milit­aire;
b.
l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
l’AI;
d.
l’as­sur­ance-mal­ad­ie.

3 L’as­sureur so­cial tenu de vers­er des presta­tions prend en charge seul et de man­ière il­lim­itée les frais du traite­ment hos­pit­al­i­er, même si l’at­teinte à la santé n’est pas en­tière­ment due à l’événe­ment qu’il est tenu de couv­rir.

4 Par ail­leurs, l’as­sureur so­cial tenu de vers­er des presta­tions prend en charge le traite­ment des at­teintes à la santé dont il n’a pas à ré­pon­dre lor­sque ces at­teintes sur­vi­ennent au cours d’un traite­ment hos­pit­al­i­er et ne peuvent être traitées sé­paré­ment.