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Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations

1 L’ay­ant droit peut de­mander la prise en charge pro­vis­oire de son cas lor­squ’un événe­ment as­suré lui donne droit à des presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces presta­tions.

2 Sont tenues de pren­dre pro­vis­oire­ment le cas à leur charge:

a.
l’as­sur­ance-mal­ad­ie, pour les presta­tions en nature et les in­dem­nités journ­alières dont la prise en charge par l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sur­ance-ac­ci­dents, l’as­sur­ance milit­aire ou l’AI est con­testée;
b.55
l’as­sur­ance-chômage, pour les presta­tions dont la prise en charge par l’as­sur­ance-chômage, l’as­sur­ance-mal­ad­ie, l’as­sur­ance-ac­ci­dents, l’as­sur­ance milit­aire ou l’AI est con­testée;
c.
l’as­sur­ance-ac­ci­dents, pour les presta­tions dont la prise en charge par l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire est con­testée;
d.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire ou par la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité au sens de la LPP est con­testée.

3 L’ay­ant droit ad­resse sa de­mande aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ances so­ciales entrant en ligne de compte.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

56 RS 831.40