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Art. 75b Infrastructure pour l’exécution
1 Le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger, notamment des points d’accès électroniques requis et des interfaces entre le système national et le système international d’échange de données. 2 Les services de la Confédération visés à l’al. 1 peuvent accorder aux organismes visés à l’art. 75a un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence. |