Loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)


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Art. 75b Infrastructure pour l’exécution

1 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices de la Con­fédéra­tion re­spons­ables de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique de don­nées avec l’étranger, not­am­ment des points d’ac­cès élec­tro­niques re­quis et des in­ter­faces entre le sys­tème na­tion­al et le sys­tème in­ter­na­tion­al d’échange de don­nées.

2 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’al. 1 peuvent ac­cord­er aux or­gan­ismes visés à l’art. 75a un ac­cès en ligne aux don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

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