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Art. 75c Financement de l’infrastructure
1 Les services de la Confédération visés à l’art. 75b perçoivent auprès des institutions compétentes visées à l’art. 75a des émoluments pour le raccordement à l’infrastructure destinée à l’échange électronique des données avec l’étranger et l’utilisation de celle-ci. 2 Le Conseil fédéral fixe les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration65. Il consulte au préalable les organismes concernés. Il tient compte de l’étendue de l’utilisation de l’infrastructure lors du calcul des émoluments. |