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Art. 79 Dispositions pénales
1 La partie générale du CP71 ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif72 sont applicables.73 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. 3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants74, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.75 73 Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 75 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021). |