Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er février 2020)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 48 Organe d’accréditation 78

1 L’ex­a­men des de­mandes d’ac­crédit­a­tion dé­posées par des hautes écoles uni­versitaires relève de la com­pétence de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité visée à l’art. 22 LEHE79; il relève de la com­pétence d’une in­sti­tu­tion d’ac­crédit­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nue lor­sque l’in­sti­tu­tion à ac­créditer en fait la de­mande auprès de l’in­stance d’ac­crédit­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne l’or­gane char­gé d’ex­am­iner les de­mandes d’ac­cré­di­ta­tion dé­posées par des or­gan­isa­tions re­spons­ables de filières de form­a­tion post­grade. Il peut con­fi­er cette tâche à l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

79 RS 414.20

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