Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Objectifs

1 La form­a­tion post­grade doit étendre et ap­pro­fondir les con­nais­sances, aptitudes, ca­pa­cités, com­pétences so­ciales et com­porte­ments ac­quis lors de la form­a­tion uni­versitaire de telle sorte que les per­sonnes qui l’ont suivie soi­ent à même d’ex­er­cer leur activ­ité pro­fes­sion­nelle sous leur propre re­sponsab­il­ité dans le do­maine con­si­déré.

2 Elle doit not­am­ment les rendre aptes à:

a.
poser des dia­gnostics sûrs et à pre­scri­re ou à ef­fec­tuer les thérapies adéquates;
b.
re­specter la dig­nité hu­maine dans le traite­ment des pa­tients comme dans le con­tact avec les proches de ces derniers;
c.
ac­com­pag­n­er les pa­tients en fin de vie;
d.
agir de man­ière autonome dans les situ­ations d’ur­gence;
e.
pren­dre des mesur­es vis­ant au main­tien et à la pro­mo­tion de la santé ain­si qu’à la préven­tion;
f.29
util­iser de man­ière ef­ficace, ap­pro­priée et économique les moy­ens qui sont à leur dis­pos­i­tion;
g.
col­laborer avec leur collègues en Suisse et à l’étranger, avec les membres d’autres pro­fes­sions de la santé et avec les autor­ités com­pétentes en matière de santé pub­lique;
h.
con­tin­uer de se former pendant toute la durée de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
i.30
com­pren­dre les tâches des différents pro­fes­sion­nels dans le do­maine des soins médi­caux de base et leurs in­ter­ac­tions, y com­pris le rôle de pi­lot­age de la mé­de­cine de fa­mille, et à re­m­p­lir leurs tâches dans ce do­maine con­formé­ment aux spé­ci­ficités de leur pro­fes­sion.

3 Les mé­de­cins ac­tifs dans les soins médi­caux de base doivent ac­quérir leurs con­nais­sances, aptitudes et ca­pa­cités spé­ci­fiques à la mé­de­cine de fa­mille au cours de la form­a­tion post­grade cor­res­pond­ante dans le do­maine de la mé­de­cine de fa­mille, parti­elle­ment sous forme d’as­sist­an­at au cab­in­et.31

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

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