Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance d’un can­ton ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire contre une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale qui est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un autre can­ton, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

2 Si elle en­vis­age d’in­ter­dire à la per­sonne en ques­tion d’ex­er­cer sa pro­fes­sion sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle75, elle con­sulte l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton qui a délivré l’autori­sation.

75 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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