Loi fédérale
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Art. 27 Évaluation externe
1 L’organe d’accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d’experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.40 2 Les commissions d’experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus. 3 Elles complètent le rapport d’autoévaluation des requérants par leurs propres analyses. 4 Elles soumettent une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation. 5 L’organe d’accréditation peut:41
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). |