Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 13a Institution des commissions d’examen 27

Après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, le Con­seil fédéral nomme les com­mis­sions d’ex­a­men ha­bil­itées à faire pass­er les ex­a­mens fédéraux et leur con­fère les man­dats né­ces­saires.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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