Loi fédérale
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Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers
1 Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné.28 2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral. 3 La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. 4 La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). |