Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers

1 Est re­con­nu le diplôme étranger dont l’équi­val­ence avec un diplôme fédéral est ét­ablie dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des diplômes con­clu avec l’État con­cerné.28

2 Un diplôme étranger re­con­nu déploie en Suisse les mêmes ef­fets qu’un diplôme fédéral.

3 La re­con­nais­sance relève de la com­pétence de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales.

4 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, si elle ne re­con­naît pas le diplôme étranger, fixe les con­di­tions de l’ob­ten­tion du diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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