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Loi fédérale sur les professions médicales universitaires1 (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 15Reconnaissance de diplômes étrangers
1 Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné.28
2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral.
3 La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.
4 La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant.