Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24 Filières d’études 36

1 Une filière d’études men­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral est ac­créditée si elle ré­pond, outre à l’ex­i­gence d’ac­crédit­a­tion prévue à l’art. 31 LEHE37, aux critères suivants:

a.
per­mettre aux étu­di­ants d’at­teindre les ob­jec­tifs de la form­a­tion à la pro­fes­sion médicale uni­versitaire qu’ils ont chois­ie;
b.
per­mettre aux étu­di­ants de suivre une form­a­tion post­grade.

2 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales est con­sultée av­ant toute ac­crédit­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des critères d’ac­crédit­a­tion spé­ci­aux con­cernant la struc­ture des filières d’études et le sys­tème d’évalu­ation des étu­di­ants, si cette mesure est in­dis­pens­able à la pré­par­a­tion à l’ex­a­men fédéral. Il con­sulte préal­able­ment le Con­seil des hautes écoles.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

37 RS 414.20

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