Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 52

1 Toute per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire doit:

a.
être in­scrite au re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires visé à l’art. 51;
b.
dis­poser des con­nais­sances lin­guistiques né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion.

2 Toute per­sonne désir­ant ex­er­cer une pro­fes­sion médicale uni­versitaire ...53 sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle et qui ne pos­sède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger re­con­nu au sens de de la présente loi, doit:

a.
être tit­u­laire d’un diplôme qui autor­ise, dans le pays où il a été délivré, à ex­er­cer une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle au sens de la présente loi;
b.
sou­mettre une de­mande auprès de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales pour être in­scrite au re­gistre.

3 L’em­ployeur d’une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle est char­gé de véri­fi­er que celle-ci re­m­plit les ex­i­gences suivantes:

a.
être in­scrite au re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires visé à l’art. 51;
b.
dis­poser des con­nais­sances lin­guistiques né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités con­cernant les con­nais­sances lin­guistiques, leur at­test­a­tion et leur véri­fic­a­tion. Il peut fix­er des ex­cep­tions aux ex­i­gences con­cernant ces con­nais­sances et pré­voir que l’in­scrip­tion au re­gistre a lieu unique­ment si le diplôme visé à l’al. 2, let. a, a été ob­tenu au ter­me d’une form­a­tion re­m­plis­sant les ex­i­gences min­i­males qu’il a fixées.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

53 Ex­pres­sion supprimée par l’an­nexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la dis­pos­i­tion men­tion­née au RO.

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