Loi fédérale
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Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 52
1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
2 Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
3 L’employeur d’une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
4 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l’inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l’al. 2, let. a, a été obtenu au terme d’une formation remplissant les exigences minimales qu’il a fixées. 52 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 53 Expression supprimée par l’annexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disposition mentionnée au RO. |