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Loi fédérale sur les professions médicales universitaires1 (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 33aEnregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 52
1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a.
être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l’art. 51;
b.
disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
2 Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a.
être titulaire d’un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b.
soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3 L’employeur d’une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a.
être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l’art. 51;
b.
disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l’inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l’al. 2, let. a, a été obtenu au terme d’une formation remplissant les exigences minimales qu’il a fixées.
53 Expression supprimée par l’annexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disposition mentionnée au RO.