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Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 34 Régime de l’autorisation 54

1 L’ex­er­cice d’une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle re­quiert une autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel la pro­fes­sion médicale est ex­er­cée.

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54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

55 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, avec ef­fet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).