Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Obligation de s’annoncer

1 Les tit­u­laires de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’an­nexe III de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes56, ou de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)57 peuvent ex­er­cer sans autor­isa­tion une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et en qual­ité de prestataires de ser­vices.58 Ils doivent s’an­non­cer selon la procé­dure in­staurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions59. L’autor­ité can­tonale com­pétente in­scrit la déclar­a­tion au re­gistre.60

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale ont le droit d’ex­er­cer leur pro­fes­sion médicale sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un autre can­ton, pendant 90 jours au plus par an­née civile, sans devoir re­quérir une autor­isa­tion de ce can­ton.61 Ces per­sonnes doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente. Celle-ci in­scrit l’an­nonce au re­gistre.62

3 ...63

56 RS 0.142.112.681

57 RS 0.632.31

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

59 RS 935.01

60 Nou­velle ten­eur selon l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

62 Phrase in­troduite par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

63 Ab­ro­gé par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, avec ef­fet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

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