Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 42 Assistance administrative

Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités ad­min­is­trat­ives an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance de leur can­ton les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels.

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