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Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 43 Mesures disciplinaires

1 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels, des dis­pos­i­tions de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle pendant six ans au plus (in­ter­dic­tion tem­po­raire);
e.
une in­ter­dic­tion défin­it­ive de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle pour tout ou partie du champ d’activ­ité.

2 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels énon­cés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être pro­non­cées les mesur­es dis­cip­lin­aires visées à l’al. 1, let. a à c.

3 L’amende peut être pro­non­cée en plus de l’in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Pendant la procé­dure dis­cip­lin­aire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­streindre l’autor­isa­tion de pratiquer, l’as­sortir de charges ou la re­tirer.