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Loi fédérale sur les professions médicales universitaires1 (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 43Mesures disciplinaires
1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e.
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.