Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux

1 Un diplôme fédéral cor­res­pond à chaque pro­fes­sion médicale uni­versitaire.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les titres post­grades fédéraux qui sont délivrés dans les pro­fes­sions médicales uni­versitaires dont l’ex­er­cice sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle est sou­mis dans la présente loi à l’ex­i­gence d’une form­a­tion post­grade.9

3 Le Con­seil fédéral peut égale­ment pré­voir des titres post­grades fédéraux pour d’autres pro­fes­sions médicales uni­versitaires, not­am­ment lor­squ’une form­a­tion post­grade re­con­nue par la Con­fédéra­tion est exigée en vertu d’une autre loi fédérale.

4 Les diplômes fédéraux et les titres post­grade fédéraux sont signés par un re­présent­ant de la Con­fédéra­tion et par un re­présent­ant de la haute école uni­versitaire ou de l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden