Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 50 Tâches

1 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.80
con­seiller l’or­gane d’ac­crédit­a­tion, le Con­seil fédéral, le DFI et le Con­seil des hautes écoles sur les ques­tions touchant à la form­a­tion uni­versitaire et à la form­a­tion post­grade;
b.
rendre des avis sur les re­quêtes d’ac­crédit­a­tion dans les do­maines de la form­a­tion uni­versitaire et de la form­a­tion post­grade;
c.81
rédi­ger régulière­ment des rap­ports des­tinés au DFI et au Con­seil des hautes écoles;
d.
statuer sur la re­con­nais­sance de diplômes et de titres post­grades étrangers;
dbis.82
déter­miner si un diplôme étranger visé à l’art. 33a, al. 2, sat­is­fait aux ex­i­gences autor­is­ant son tit­u­laire, dans le pays où il l’a ob­tenu, à ex­er­cer, sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle, une pro­fes­sion médicale uni­versitaire au sens de la présente loi;
dter.83
in­scri­re au re­gistre les con­nais­sances lin­guistiques du tit­u­laire;
e.
as­surer la sur­veil­lance des ex­a­mens fédéraux;
f.
le cas échéant, pro­poser aux ser­vices com­pétents des mesur­es vis­ant à améliorer la qual­ité de la form­a­tion uni­versitaire ou de la form­a­tion post­grade.

2 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales peut traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches le re­quière.84

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

82 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

83 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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