conseiller l’organe d’accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b.
rendre des avis sur les requêtes d’accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
déterminer si un diplôme étranger visé à l’art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l’a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e.
assurer la surveillance des examens fédéraux;
f.
le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2 La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.84
80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).
81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).