Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 51 Compétence, but et contenu

1 Le DFI tient un re­gistre de toutes les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire.85

2 Ce re­gistre sert à l’in­form­a­tion et à la pro­tec­tion des pa­tients, à l’as­sur­ance qual­ité, à des fins stat­istiques, à l’ét­ab­lisse­ment de la dé­mo­graph­ie médicale et à l’in­form­a­tion de ser­vices étrangers. En outre, il a pour but de sim­pli­fi­er les procé­dures né­ces­saires à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de pratiquer et de per­mettre aux can­tons d’échanger des in­form­a­tions sur l’ex­ist­ence de mesur­es dis­cip­lin­aires.86

3 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c,de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées87.88

4 Le re­gistre con­tient not­am­ment les in­form­a­tions né­ces­saires aux can­tons et aux or­ganes fédéraux dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie89.

4bis90

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre et les mod­al­ités de leur traite­ment.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

86 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

87 RS 235.1

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 71 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

89 RS 832.10

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

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