Loi fédérale
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Art. 51 Compétence, but et contenu
1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85 2 Ce registre sert à l’information et à la protection des patients, à l’assurance qualité, à des fins statistiques, à l’établissement de la démographie médicale et à l’information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d’échanger des informations sur l’existence de mesures disciplinaires.86 3 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c,de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88 4 Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie89. 4bis …90 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 86 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 88 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 71 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 90 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). Abrogé par l’annexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). |