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Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 53 Communication de données 93

1 Les don­nées con­cernant les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que les rais­ons du re­fus de l’autor­isa­tion ou de son re­trait en vertu de l’art. 38, al. 1, ne peuvent être con­sultées que par les autor­ités char­gées d’oc­troy­er les autor­isa­tions de pratiquer et par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’OF­SP com­mu­nique aux autor­ités char­gées des procé­dures dis­cip­lin­aires en cours, à leur de­mande, des ren­sei­gne­ments sur les don­nées con­cernant les re­stric­tions levées et les in­ter­dic­tions tem­po­raires de pratiquer sig­nalées par la men­tion «radié».

3 Le numéro AVS n’est pas ac­cess­ible au pub­lic; il est ac­cess­ible unique­ment au ser­vice char­gé de la tenue du re­gistre et aux autor­ités can­tonales char­gées de l’oc­troi des autor­isa­tions de pratiquer.94

4 Toutes les autres don­nées sont ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines don­nées sont ac­cess­ibles unique­ment sur de­mande s’il n’est pas dans l’in­térêt de la santé pub­lique qu’elles soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).