Loi fédérale
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Art. 54a Promotion de l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base
1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, octroyer des aides financières à des hautes écoles universitaires, à des organisations responsables de la formation postgrade ainsi qu’à d’autres organes publics et privés pour la réalisation de projets:
2 Les hautes écoles universitaires, les organisations responsables de la formation postgrade ainsi que les autres organes publics et privés qui reçoivent les aides financières visées à l’al. 1, mettent les résultats de l’évaluation à la disposition de la Confédération. 3 Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’OFSP. Celui-ci accorde l’aide financière sur la base de contrats de prestations ou au moyen d’une décision. 4 L’aide financière couvre au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse. 5 L’aide financière est octroyée durant trois ans au maximum. 6 Le Conseil fédéral règle la détermination des aides financières ainsi que la procédure d’octroi de subventions. |