Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 58

Est punie d’une amende toute per­sonne:

a.
qui prétend être tit­u­laire d’un diplôme ou d’un titre post­grade régi par la présente loi al­ors qu’elle ne l’a pas ob­tenu régulière­ment;
b.
qui util­ise une dé­nom­in­a­tion fais­ant croire à tort qu’elle a ter­miné une form­a­tion uni­versitaire ou une form­a­tion post­grade ré­gie par la présente loi;
c.100
qui em­ploie un pro­fes­sion­nel de la santé ex­er­çant une pro­fes­sion médicale sans être in­scrit au re­gistre.

100 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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