Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Surveillance

Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

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