Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62 Application aux filières d’études

1 Les régle­ment­a­tions sur les filières d’études sont ad­aptées à la présente loi de man­ière à ce que les nou­velles dis­pos­i­tions puis­sent être ap­pli­quées aux étu­di­ants de première an­née au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral ad­apte les règle­ments d’ex­a­men dans un délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ces règle­ments s’ap­pli­quent aux étu­di­ants qui suivent les nou­velles filières d’études.

3 Les tâches du Comité dir­ec­teur sont re­prises par la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et celles des présid­ents lo­c­aux, par les présid­ents des com­mis­sions d’ex­a­men.

4 Les ex­a­mens fédéraux se dérou­l­ent con­formé­ment à l’an­cien droit pendant trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les ex­a­mens de la première, deux­ième, troisième et quat­rième an­nées, qui sont réal­isés par les hautes écoles uni­versitaires pen­dent cette péri­ode de trans­ition sont con­sidérés comme des ex­a­mens fédéraux.

5 Le premi­er ex­a­men fédéral or­gan­isé selon la présente loi pour la mé­de­cine hu­maine, la mé­de­cine dentaire, la phar­macie et la mé­de­cine vétérin­aire aura lieu quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

6 Le premi­er ex­a­men fédéral or­gan­isé selon la présente loi pour la chiro­pratique aura lieu un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

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