Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 66 Chiropraticiens

1 Les per­sonnes qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer à titre in­dépend­ant la pro­fes­sion de chiro­praticien restent autor­isées à ex­er­cer la pro­fes­sion de chiro­praticien sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sur tout le ter­ritoire suisse sans titre post­grade fédéral ni diplôme fédéral.104

2 Si le Con­seil fédéral use de la com­pétence que l’art. 2, al. 2, lui ac­corde, il règle le stat­ut des per­sonnes qui ex­er­cent déjà la pro­fes­sion nou­velle­ment sou­mise à la présente loi.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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